J.O. 40 du 16 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-02 du 7 février 2007 relative au projet de liaison autoroutière Troyes-Auxerre-Bourges


NOR : CNPX0710028S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 29 décembre 2006, reçue le 2 janvier 2007, et le dossier joint ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

Considérant que les objectifs assignés au projet, tels qu'ils sont décrits par le dossier de saisine, en feraient un maillon structurant du réseau routier national et lui donnent donc un caractère d'intérêt national ;

Considérant cependant que des projets distincts (Troyes-Auxerre et Auxerre-Bourges) ont été étudiés, parfois jusqu'à un degré avancé, lors de phases antérieures avant que ne soit envisagée la réalisation, sous diverses formes possibles, d'un projet d'ensemble Troyes-Auxerre-Bourges, qu'ainsi la présentation des objectifs et des conséquences du projet dans ses différentes parties et variantes est inégalement argumentée ;

Considérant l'importance des enjeux en termes d'aménagement du territoire et des impacts possibles sur l'environnement des différentes options envisagées ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Considérant enfin que l'article L. 121-12 du code de l'environnement prévoit un délai de cinq ans, après la date de publication du bilan du débat public, pour l'ouverture de l'enquête publique,

Décide :


Article 1


Le projet de liaison autoroutière Troyes-Auxerre-Bourges doit faire l'objet d'un débat public, que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002 susvisé) pour être soumis au débat public que s'il comporte des éléments plus précis et plus détaillés sur :

- la cohérence d'ensemble des objectifs assignés au projet et sa place dans le futur réseau routier national compte tenu de la réalisation d'autres projets ayant des objectifs identiques ou comparables (notamment la future autoroute A 19 Courtenay-Artenay) ;

- les justifications et les conséquences (notamment sur l'évolution des trafics) des raccordements et prolongements envisagés ;

- la part respective atteinte par le transit ou la desserte locale pour chacune des sections selon l'option retenue (autoroute ou route express à 2 x 2 voies) et les effets quant au désengorgement des grands axes Nord-Sud ou Est-Ouest ;

- un calendrier plus détaillé des phases ultérieures d'élaboration du projet.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2007.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon